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Article L131-2

Linstruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par lun dentre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à larticle L. 131-5. » ;

Article L131-5

Les personnes responsables dun enfant soumis à lobligation scolaire définie à larticle L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement denseignement public ou privé, ou bien, à condition dy avoir été autorisées par lautorité de lEtat compétente en matière déducation, lui donner linstruction en famille.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.

La présente obligation sapplique à compter de la rentrée scolaire de lannée civile où lenfant atteint lâge de trois ans.

Lautorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées dautres raisons que lintérêt supérieur de lenfant :
1° Létat de santé de lenfant ou son handicap ;
2° La pratique dactivités sportives ou artistiques intensives ;
3° Litinérance de la famille en France ou léloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° Lexistence dune situation propre à lenfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées dinstruire lenfant à assurer linstruction en famille dans le respect de lintérêt supérieur de lenfant. Dans ce cas, la demande dautorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, lengagement dassurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer linstruction en famille.

Lautorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder lannée scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsquelle est justifiée par lun des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

Dérogation

Par dérogation, lautorisation prévue à larticle L. 131-5 du code de léducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de lannée scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de larticle L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.