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# Qu’en dit le droit international ?
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# La loi
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## Déclaration universelle des droits de l’Homme
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## Qu’en disait la loi avant 2022 ?
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### Article 26-3
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Jusqu’à la rentrée de septembre 2022, l’instruction en famille était un **droit en France**, les parents ayant le droit de choisir le mode d’instruction de leur(s) enfant(s). L’IEF n’était pas soumise à autorisation, mais uniquement à **déclaration**.
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Ce régime déclaratif en vigueur jusqu’à présent n’impliquait pas que les familles étaient livrées à elles-mêmes… **Chaque année**, elles font l’objet d’un **contrôle par l’inspection académique**, pour vérifier la réalité de l’instruction et constater les progrès des enfants dans tous les domaines.
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Dans les faits, le [rapport de la DGESCO](https://www.lesenfantsdabord.org/les-rapports-de-la-dgesco-2016-2017-et-2018-2019-sont-enfin-arrives-dans-la-boite-aux-lettres-de-leda) de 2016-2017 indique que 72% des foyers ont été contrôlés. **93% de ces contrôles ont été favorables**, et les cas d’injonction à rescolariser l’enfant ont été **anecdotiques : à peine 0,13%**.
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En parallèle des contrôles académiques, les enfants instruits en famille font, tous les deux ans, l’objet d’une **enquête de la mairie de leur résidence**. Le but : vérifier les raisons avancées par les familles pour pratiquer l’IEF, et s’assurer que l’instruction donnée est compatible avec l’état de santé et les conditions de vie de l’enfant.
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[Textes de loi](/sources/textes-de-loi-avant-2022)
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## Que dit la loi aujourd'hui ?
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L’article 49 de la loi dite de lutte contre le séparatisme a apporté une modification fondamentale à la pratique de l’instruction en famille. Désormais, elle n’est autorisée qu’à titre dérogatoire, sous réserve d’obtenir l’autorisation des services administratifs. Fini le régime déclaratif, qui permettait à toutes les familles de mettre en place l’instruction hors école pour leurs enfants… Pour obtenir le fameux sésame, il faut désormais demander l’autorisation chaque année entre le 1er mars et le 31 mai, et entrer dans l’une des 4 catégories définies par le législateur :
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1. L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
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2. La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
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3. L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
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4. L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif
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Une exception toutefois a été accordée (pour éviter une critique trop massive ?) : les enfants déjà en IEF pendant l’année scolaire 2021-2022 et ayant obtenu un rapport positif au contrôle de l’inspection académique ont, par dérogation, une autorisation « de plein droit » pour poursuivre l’instruction en famille pendant deux ans.
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[Textes de loi](/sources/textes-de-loi-maintenant)
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## Focus sur le «motif 4»
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Le quatrième motif, « l’existence d’une situation propre à l’enfant », est censé concerner toutes les familles qui pratiquent l’IEF par choix, par conviction. Mais dans la réalité, il est très compliqué de définir ce qu’est une situation propre à l’enfant dans l’esprit du législateur…
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Anne BRUGNERA, rapporteure de la loi séparatisme, s’est voulu rassurante lors d’une [intervention devant l’Assemblée Nationale le 11 février 2021](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-du-jeudi-11-fevrier-2021) :
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> « Tous les parents qui pratiquent l'instruction en famille dans des conditions satisfaisantes le font pour leur enfant. **Ils n’ont pas besoin de motiver leur décision**, qu’ils justifient simplement par un motif de convenance personnelle, mais **s'ils ont choisi l'instruction en famille, c’est bien pour leur enfant** ! Il suffit de discuter avec ces parents pour constater à quel point ils ont adapté leur projet éducatif à leur enfant. [...] Le quatrième motif inclut donc les dimensions auxquelles vous êtes attaché. l'instruction en famille part de l'enfant, mais s'appuie naturellement sur le projet pédagogique [...]. Tout enfant est particulier ».
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Le 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a également rendu public [son avis sur la loi](https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021823DC.htm) et a formulé une « réserve d’interprétation » censée exclure toute forme de discrimination sur ce fameux motif 4 :
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> « Il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge, de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille conformément à ces critères [vérification de la « capacité d’instruire » de la personne en charge de l’enfant et « existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif »], et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères, **excluant toute discrimination** de quelque nature que ce soit ».
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Mais déjà, [la loi](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043964862) écarte d’office un certain nombre de familles, en exigeant la fourniture du diplôme du baccalauréat pour justifier de la capacité à assurer l’instruction en famille. Pourtant, le bac ne détermine en rien les compétences ou la capacité à dispenser une instruction qualitative. Dans sa [thèse publiée en 2002](http://etheses.dur.ac.uk/1005/), la chercheuse Paula Rothermel, de l’Université de Durham, a constaté que l’excellence des résultats scolaires d’enfants instruits en famille ne dépendait en rien du niveau d’instruction ou de la catégorie socio-économique des parents.
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> « L’engagement des parents envers leurs enfants et l’attention qu’ils leur accordent, quel que soit le niveau d’instruction et la catégorie socio-économique, sont peut-être les facteurs les plus importants dans le développement et les progrès en apprentissage des enfants. »
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En outre, les parents d’enfants instruits en famille peuvent s’appuyer sur d’innombrables ressources, cours par correspondance, ou même enseignants qualifiés. Sous-entendre que les parents non détenteurs du baccalauréat seraient incapables d’instruire leurs enfant va d’ailleurs à l’encontre des chiffres officiels : à l’heure actuelle, **16% des parents instructeurs ne sont pas titulaires du bac**, et **98% des contrôles effectués sont malgré tout positifs** …
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[Textes de loi](/sources/motif-4)
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## Enfants scolarisés : le retrait de l’école devient impossible
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Autre changement majeur – et pourtant rarement mentionné - dans la loi : à partir de septembre 2022, il deviendra quasiment impossible de retirer son enfant de l’école en cours d’année, à moins d’apporter la preuve que son intégrité physique ou morale est menacée. Il faudra notamment fournir “l’avis circonstancié du directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit l’enfant sur le projet d’instruction dans la famille”. En d’autres termes, **il faudra avoir l’accord et le soutien du chef d’établissement qui est à la fois juge et partie**. On peut s’interroger sur la capacité de ce dernier à prendre une décision rapide dans des cas de violences ou harcèlement…
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Pourtant, selon le ministère de l’Éducation Nationale, **5,8 % des élèves (720 000 sur 12 millions) auraient été harcelés en 2017**, 12 % en école primaire, 5,6 % au collège et 4,1 % au lycée. Et encore, les chiffres sont optimistes par rapport aux estimations de l’UNESCO (**un enfant sur deux se dit victime de harcèlement dès l’âge de 7 ans**, et un adolescent sur quatre à 18 ans).
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La seule option des parents sera désormais de changer leur enfant d’établissement… quand cela sera possible ! Mais que se passera-t-il pour celles et ceux qui auront développé une phobie scolaire ou d’autres troubles anxieux liés aux violences subies ? Alors que les familles concernées devraient pouvoir se concentrer sur le fait de remettre sur pied leur enfant, elles n’auront d’autre choix que de se lancer en parallèle dans une bataille judiciaire pour pouvoir les déscolariser, même provisoirement…
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[Textes de loi](/sources/retrait)
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## Qu’en dit le droit international ?
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### Déclaration universelle des droits de l’Homme - 1948 - Article 26-3
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Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants
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### Convention européenne des Droits de l’Homme - 1950 - Article 9
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Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
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### Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales - 20 mai 1952
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Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
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### Cour européenne des droits de l’homme - Affaire KJELDSEN, BUSK MADSEN ET PEDERSEN - 1976
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il les laisse libres de les instruire ou faire instruire à domicile et, surtout, de les envoyer dans des établissement privés auxquels l’État verse de très forts subsides, assumant ainsi une « fonction dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement », au sens de l’article 2 (P1-2)
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### Convention internationale des droits de l’enfant - 1989 - Article 12-1
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Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
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### Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne - 2002 - Article 14-3
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La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
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title: Motif 4
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permalink: /motif-4/
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key: Motif 4
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# Qu’est-ce que ce fameux motif 4 ?
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Petit descriptif du « motif 4 ».
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Et des nombreux refus déjà essuyés par les familles.
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sources/motif-4.md
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sources/motif-4.md
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## Décret n° 2022-182 du 15 février 2022 - Art. R. 131-11-5
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-Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :
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1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :
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a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
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b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
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c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;
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d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;
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2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;
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3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
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4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française.
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## Fin de l’Article L131-5
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Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
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sources/sources.json
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## Article L.131-1 du Code de l’Éducation
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L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
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## Article L. 131-1-1 du Code de l’Éducation
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Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.
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Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.
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## Article L.131-2 du Code de l’Éducation alinéa 1
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L‘instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.
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## Article L.131-5 du Code de l’Éducation, alinéas 1, 2 , 3 et 4
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Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
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Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.
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La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.
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## Article L.131-10 du Code de l’Éducation
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Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant.
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sources/textes-de-loi-maintenant.md
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sources/textes-de-loi-maintenant.md
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## Article L131-2
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L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;
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## Article L131-5
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Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.
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Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.
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La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.
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L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
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1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
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2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
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3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
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4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
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L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
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### Dérogation
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Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
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